B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
73. L’avocat qui constate ou qui prévoit que les intérêts d’un représentant du client et ceux de ce client peuvent diverger avise ce représentant du devoir de loyauté qu’il a envers le client.
D. 129-2015, a. 73.